L’Agression sexuelle


L’agression sexuelle , prévue par l’article 222-22 du Code pénal, est un délit défini comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». 

L’agression sexuelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 222-27 du Code pénal). 

  1. Une atteinte sexuelle 

L’agression sexuelle nécessite un contact physique à connotation sexuelle (attouchements, caresses, etc.) 

En revanche, s’il y a une pénétration sexuelle, il s’agit d’un viol. 

Pour plus d’information sur le viol : article sur le viol. 

  1. Un défaut de consentement 

L’agression sexuelle suppose un acte imposé, c’est-à-dire que la victime n’a pas consenti à l’acte. Ce défaut de consentement résulte de l’usage, par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. La violence et la contrainte peuvent être physique ou morale. 

  1. L’intention de commettre l’agression sexuelle 

L’agression sexuelle suppose un acte intentionnel de la part de l’auteur, c’est-à-dire que ce dernier avait la volonté de commettre l’acte à connotation sexuelle et la conscience d’imposer cet acte à une victime qui ne donne pas son consentement. 


Délais de prescription

La victime d’une agression sexuelle dispose de 6 ans à compter de la commission des faits pour déposer plainte. 

Lorsque la victime est mineure de plus de 15 ans, ce délai de prescription est porté à 10 ans à compter de sa majorité. Ainsi, un mineur entre 15 et 18 ans victime d’agression sexuelle pourra déposer plainte jusqu’à l’âge de 28 ans. 

Lorsque la victime est mineure de moins de 15 ans, le délai de prescription est porté à 20 ans à compter de sa majorité. Ainsi, un mineur de moins de 15 ans victime d’agression sexuelle pourra déposer plainte jusqu’à l’âge de 38 ans. 

Répression 

L’agression sexuelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 222-27 du Code pénal). 

Circonstances aggravantes 

L’agression sexuelle est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il est commis avec une circonstance aggravante : 

  • lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une ITT supérieure à 8 jours 
  • lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait 
  • lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions 
  • lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice 
  • lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme 
  • lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur par le biais des réseaux sociaux (ou autre réseau de communication électronique) 
  • lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 
  • lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants 
  • lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; 
  • lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; 
  • lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (article 222-28 du Code pénal). 

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de son auteur (article 222-29 du Code pénal). 

Circonstances aggravantes relatives à l’âge de la victime (mineur de moins de 15 ans) 

Les agressions sexuelles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de moins de quinze ans : 

  • soit lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans (article 222-29-2 du Code pénal, hors cas de prostitution). 

La tentative 

La tentative d’agression sexuelle, c’est-à-dire le fait d’essayer d’agresser une personne sans y parvenir à cause d’une circonstance extérieure à sa volonté, est réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsque l’agression a été commise. 


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Si vous souhaitez déposer plainte pour des faits d’agression sexuelle, vous pouvez consulter cet article.
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Date de l’article : 3 juillet 2024 | Par Lois Pamela LESOT