L’agression sexuelle

L’agression sexuelle , prévue par l’article 222-22 du Code pénal, est un délit défini comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». 

Cette infraction se distingue du viol en ce qu’il n’y a pas de pénétration sexuelle.

L’agression sexuelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, hors circonstances aggravantes.

L’audition libre du témoin

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

Ces personnes disposent alors du statut de témoin : elles ne sont pas soupçonnées d’avoir commis une infraction, la police souhaite simplement recueillir leurs témoignages.

L’audition libre du suspect

La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sous plusieurs conditions.

Cette personne dispose de droits qu’il est important de connaître.

La menace

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie par les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal, que cette menace soit simple ou accompagnée d’un ordre de remplir une condition. 

La menace simple est réprimée de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et les peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes (lorsque commise avec l’ordre de remplir une condition, lorsque commise par le conjoint, concubin ou pacsé, etc.).

L’administration de substances nuisibles

L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. 

Il est prévu et réprimé par l’article 221-5 du Code pénal, et se distingue du meurtre et de l’administration de substances nuisibles.

L’empoisonnement

L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. 

Il est prévu et réprimé par l’article 221-5 du Code pénal, et se distingue du meurtre et de l’administration de substances nuisibles.

La corruption

La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de sa fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Cette personne reçoit le nom de corrompu.

La corruption active (article 433-1 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. C’est le corrupteur.

Bien que complémentaires, ce sont des infractions distinctes et autonomes, ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies et jugées séparément.

Le blanchiment d’argent

Le délit de blanchiment d’argent réprime le fait de dissimuler l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit, de sorte qu’ils paraissent être issus de sources légales.

Ces agissements sont prévus par les articles 324-1 et suivants du Code pénal.
Le recel est prévu et réprimé par l’article 321-1 du Code pénal.

Le recel

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, ou de bénéficier d’un produit, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. 

Le recel est prévu et réprimé par l’article 321-1 du Code pénal.

Le vol

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 311-1 du Code pénal. 

Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et des circonstances aggravantes existes.  Néanmoins, des exonérations sont possible.