Droit Pénal

Le meurtre et l’assassinat

Le meurtre, prévu et réprimé par l’article 221-1 du Code pénal est défini comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui ». Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ou, sous certaines conditions, de la réclusion criminelle à perpétuité.

L’assassinat, prévu et réprimé par l’article 221-3 du Code pénal est un meurtre commis avec la circonstance aggravante de la préméditation et/ou du guet-apens. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

L’exhibition sexuelle

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’exhibition sexuelle est également constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé (même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps).

Le proxénétisme

Le proxénétisme est un délit visant à favoriser ou tirer profit de la prostitution d’autrui. Plusieurs actes peuvent être constitutif ou assimilé à du proxénétisme (direct ou indirect).

Les auteurs encourent 7 ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et des peines complémentaires lorsqu’il n’existe aucune circonstance aggravante.

Le viol

Le viol, prévu et réprimé par les articles 222-23 et suivants du Code pénal, est un crime défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans s’il existe des circonstances aggravantes.

La pornodivulgation

Le droit français pénalise la pornodivulgation (ou le revenge porn, en anglais), c’est-à-dire la pratique qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus à caractère sexuel, dans un but évident de l’humilier, alors que cette personne n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion.

La dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse, prévue et réprimée par l’article 226-10 du Code pénal, est un délit défini comme la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.